Le Livre Premier du Code Civil traite des personnes.
Sous son Premier Titre, le Chapitre II s'intitule "Du respect du Corps Humain".
Art 16 Code Civil:
La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie.
Le lancer de nain est interdit comme portant atteinte à la dignité humaine (CE 27 octobre 1995)
Art 16-1 Code Civil:
Chacun a droit au respect de son corps.
Le corps humain est inviolable.
Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial.
Art 16-3 Code Civil:
Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité thérapeutique pour la personne.
Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle à laquelle il n'est pas à même de consentir.
Art 16-9 Code Civil:
Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public.
LE DROIT PENAL:
Le Code Pénal réprime les atteintes à l'intégrité physique des personnes:
Ces articles se trouvent sous:
Titre II : des atteintes à la personne humaine
Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne
Section I° : Des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne
§1 : Des tortures et actes de barbarie : art 222-1
§2 : Des violences : art 222-9
Art 222-1 Code Pénal :
Le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie est puni de quinze ans de réclusion criminelle. Pén 421-1 ; Pr.pén 2-1 s., 689-2 s., 689-5, 689-7.
Indifférence du mobile (conviction religieuse, tortures infligées non à la personne mais au démon qui l'habite). Crim. 3 sept. 1996 : Dr Pénal 1997, comm.4, note Véron ; Gaz.Pal. 7-8 fév. 1997
Art 222-5 Code Pénal:
L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.
Art 222-9 Code Pénal :
Les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont punies des dix ans d'emprisonnement et de 1.000.000 francs d'amende – Pr pén 2-1 s., 8, 689-3, 689-5, 689-7.
Les pratiques de modifications corporelles sont susceptibles de constituer des violences ordinaires, voire des tortures ou actes de barbarie.
Violences volontaires:
S'agissant de violences ordinaires, la qualification pénale est celle de "coups et blessures volontaires".
Les violences volontaires n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail constituent des contraventions de la 4° classe (art. R.624-1 Code Pénal).
Lorsque l'incapacité de travail est inférieure ou égale à huit jours, les violences volontaires constituent des contraventions de la 5° classe (art. R.625-1 Code Pénal).
Dans ces deux cas est prévue la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Lorsque les violences ont entraîné une incapacité de travail de plus de huit jours, elles sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 300.000 francs d'amende (art. 222-11 Code Pénal).
La commission des faits de violence sur des mineurs de quinze ans est très sévèrement réprimée:
moins de 8 jours d'ITT: 3 ans d'emprisonnement et 300.000 francs d'amende.
plus de 8 jours d'ITT: 5 ans d'emprisonnement et 500.000 francs d'amende.
L'article 222-9 distingue lorsque les violences ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.
Alors que les faits visés à l'article 222-9 constituent un délit, ils deviennent, selon l'article 222-10 du Code Pénal, un crime, s'ils ont été commis selon des circonstances aggravantes (et notamment si la victime est un mineur de 15 ans): 15 ans de réclusion criminelle.
Des chirurgiens urologues ont été condamnés pour avoir opéré un prétendu transsexuel en 1980, et ont été reconnus coupables du délit de blessures volontaires ayant entraîné une incapacité totale temporaire de plus de huit jours, avec cette circonstance que ces blessures ont été commises avec préméditation.
La "victime" ou ses ayants droit peuvent demander réparation sans qu'il soit possible de leur opposer l'exception "nemo auditur".
Tortures et actes de barbarie:
Les actes de barbarie, punis de quinze ans de réclusion criminelle, le sont de trente ans lorsqu'ils ont entraîné une infirmité permanente (art.222-5), voire d'une réclusion criminelle à perpétuité s'ils ont entraîné la mort (art.222-6).
Une torture ou barbarie consiste à commettre un acte d'agression corporelle, qui occasionnant à la victime vivante une douleur ou une souffrance aiguë, extériorise une perversité ou une cruauté exceptionnelle, et soulève l'horreur ou la réprobation.
C'est l'intensité exceptionnelle des souffrances infligées qui fait la différence de la simple violence de celle qui mérite le qualificatif de torture ou d'acte de barbarie.
C'est bien la conscience d'infliger es souffrances exceptionnelle qui permet cette qualification: Dans le cas de l'excision pour motif rituel, les auteurs ont été condamnés pour "violences volontaires ayant entraîné une mutilation" et non pour "torture et acte de barbarie".
Il semble donc, en pratique, que les auteurs de modifications corporelles ne puissent généralement pas être poursuivis pour actes de barbarie mais "seulement" pour violences volontaires.